G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
4. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 4; 1999, c. 50, a. 1.
4. Le gouvernement peut conclure, conformément à la loi, des ententes avec un autre gouvernement ou l’un de ses organismes aux fins de l’application de la présente loi et ses règlements ou relativement à une loi ou un règlement que ce gouvernement ou l’un de ses organismes est chargé d’appliquer.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la Régie à agir à titre d’agent d’un autre gouvernement ou de l’un de ses organismes et remplir au nom de ce gouvernement ou de cet organisme une fonction qu’une loi les autorise à exercer en rapport avec la qualité du grain, sa classification, son entreposage et sa manutention.
1979, c. 84, a. 4.