G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
3. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 3; 1979, c. 77, a. 21; 1999, c. 50, a. 1.
3. La Régie a pour fonctions:
1°  de favoriser l’amélioration de la qualité du grain, notamment par l’application d’un système de classification et de normes de qualité;
2°  de favoriser un approvisionnement régulier de grain de qualité;
3°  de protéger les producteurs en s’assurant de la solvabilité des marchands de grain, des centres régionaux et des centres de séchage;
4°  de surveiller l’application des conditions d’un plan relatif au grain de même que celles d’un accord auquel le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est partie en vue de l’exécution de ce plan; et
5°  de délivrer, de renouveler, de suspendre ou de révoquer un permis visé dans la présente loi et d’en surveiller l’exploitation.
1979, c. 84, a. 3; 1979, c. 77, a. 21.