G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
29. La Régie doit, avant de refuser de délivrer un permis, notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Une copie certifiée conforme de la décision motivée de la Régie doit être transmise, par courrier recommandé ou certifié, à la personne intéressée.
1979, c. 84, a. 29; 1997, c. 43, a. 299.
29. La Régie doit, avant de refuser de délivrer un permis, donner au requérant l’occasion d’être entendu.
Une copie certifiée conforme de la décision motivée de la Régie doit être transmise, par courrier recommandé ou certifié, à la personne intéressée.
1979, c. 84, a. 29.