G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
25. Un marchand de grain, un exploitant d’un centre régional ou un exploitant d’un centre de séchage doit, s’il veut utiliser dans l’exercice de ses activités une dénomination prescrite par règlement à l’égard d’une classe de grain, être titulaire du permis l’autorisant, à ce titre, à utiliser une telle dénomination.
Le titulaire d’un permis ne peut acquérir ou recevoir, le cas échéant, dans l’établissement visé dans le permis, que du grain classé ou destiné à l’être conformément à la présente loi et ses règlements ou conformément à la Loi sur les grains du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre G-10) et ses règlements.
1979, c. 84, a. 25; 1997, c. 43, a. 875.
25. Un marchand de grain, un exploitant d’un centre régional ou un exploitant d’un centre de séchage doit, s’il veut utiliser dans l’exercice de ses activités une dénomination prescrite par règlement à l’égard d’une classe de grain, détenir le permis l’autorisant, à ce titre, à utiliser une telle dénomination.
Le titulaire d’un permis ne peut acquérir ou recevoir, le cas échéant, dans l’établissement visé dans le permis, que du grain classé ou destiné à l’être conformément à la présente loi et ses règlements ou conformément à la Loi sur les grains du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre G-10) et ses règlements.
1979, c. 84, a. 25.
25. Un marchand de grain, un exploitant d’un centre régional ou un exploitant d’un centre de séchage doit, s’il veut utiliser dans l’exercice de ses activités une dénomination prescrite par règlement à l’égard d’une classe de grain, détenir le permis l’autorisant, à ce titre, à utiliser une telle dénomination.
Le titulaire d’un permis ne peut acquérir ou recevoir, le cas échéant, dans l’établissement visé dans le permis, que du grain classé ou destiné à l’être conformément à la présente loi et ses règlements ou conformément à la Loi sur les grains du Canada (Statuts du Canada, 1970-71-72, c. 7) et ses règlements.
1979, c. 84, a. 25.