G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
13. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 13; 1987, c. 35, a. 4.
13. Aucun des recours extraordinaires prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou ses régisseurs agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref ou toute ordonnance ou injonction délivré ou accordé à l’encontre du premier alinéa.
1979, c. 84, a. 13.