G-1.04 - Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James

Texte complet
101. Le gouvernement peut, par règlement et avec l’accord du Gouvernement régional ou du Gouvernement de la nation crie, selon le cas, édicter toute disposition visant à prévoir des modalités d’application d’une disposition législative au Gouvernement régional ou au Gouvernement de la nation crie ou toute disposition de concordance ou de nature transitoire visant à assurer l’application de la présente loi.
Un règlement visé au premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1); il peut, en outre, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er janvier 2014.
2013, c. 19, a. 101.