G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
9. Malgré le premier alinéa de l’article 8, un ministre peut, après consultation du dirigeant principal de l’information, prendre entente avec un autre ministre afin que le dirigeant de l’information que ce dernier désigne en vertu de cet alinéa agisse également en tant que dirigeant de l’information pour son ministère de même que pour les autres organismes publics relevant de sa responsabilité.
2011, c. 19, a. 9; 2017, c. 28, a. 6.
9. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, après consultation du dirigeant principal de l’information, désigne un dirigeant réseau de l’information pour l’ensemble des organismes publics visés au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 2.
2011, c. 19, a. 9.