G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
21. Le ministre peut déterminer des standards applicables en matière de ressources informationnelles par les organismes publics ou par une catégorie d’organismes publics.
Il peut également déterminer des orientations portant sur les principes ou les pratiques à appliquer en matière de gestion des ressources informationnelles, incluant les pratiques pour optimiser l’organisation du travail de même que la nécessité de considérer l’ensemble des technologies offrant un potentiel d’économies ou de bénéfices et des modèles de développement ou d’acquisition disponibles pour répondre aux besoins des organismes publics, dont les logiciels libres.
2011, c. 19, a. 21; 2017, c. 28, a. 15; 2021, c. 33, a. 31.
21. Le Conseil du trésor peut déterminer des standards applicables en matière de ressources informationnelles par les organismes publics ou par une catégorie d’organismes publics.
Il peut également déterminer des orientations portant sur les principes ou les pratiques à appliquer en matière de gestion des ressources informationnelles, incluant les pratiques pour optimiser l’organisation du travail de même que la nécessité de considérer l’ensemble des technologies offrant un potentiel d’économies ou de bénéfices et des modèles de développement ou d’acquisition disponibles pour répondre aux besoins des organismes publics, dont les logiciels libres.
2011, c. 19, a. 21; 2017, c. 28, a. 15.
21. Le Conseil du trésor peut déterminer des standards applicables en matière de ressources informationnelles par les organismes publics ou par une catégorie d’organismes publics.
Il peut également déterminer des orientations portant sur les principes ou les pratiques à favoriser en matière de gestion des ressources informationnelles, incluant la nécessité de considérer les logiciels libres au même titre que tout autre logiciel, qui serviront de référence aux organismes publics.
Il peut, de plus, approuver les règles particulières en matière de gestion de l’information définies par les dirigeants réseau et les dirigeants sectoriels de l’information.
2011, c. 19, a. 21.