G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
20. Le ministre peut, outre les pouvoirs que lui confère la présente loi, prendre une directive sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles au sein des organismes publics ou d’une catégorie d’organismes publics.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, une telle directive peut:
1°  prévoir des règles pour assurer la sécurité des ressources informationnelles, y compris la protection des renseignements personnels et des autres renseignements qui ont un caractère confidentiel;
2°  prévoir des mesures pour assurer la cohérence gouvernementale ou pour permettre la mise en commun de services en ressources informationnelles ainsi que d’actifs informationnels et en déterminer les modalités de gestion;
3°  (paragraphe abrogé).
Une directive doit être approuvée par le gouvernement et est applicable à la date qui y est fixée. Une fois approuvée, elle lie les organismes publics concernés.
2011, c. 19, a. 20; 2017, c. 28, a. 14; 2021, c. 33, a. 31.
20. Le Conseil du trésor peut, outre les pouvoirs que lui confère la présente loi, prendre une directive sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles au sein des organismes publics ou d’une catégorie d’organismes publics.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, une telle directive peut:
1°  prévoir des règles pour assurer la sécurité des ressources informationnelles, y compris la protection des renseignements personnels et des autres renseignements qui ont un caractère confidentiel;
2°  prévoir des mesures pour assurer la cohérence gouvernementale ou pour permettre la mise en commun de services en ressources informationnelles ainsi que d’actifs informationnels et en déterminer les modalités de gestion;
3°  (paragraphe abrogé).
Une directive doit être approuvée par le gouvernement et est applicable à la date qui y est fixée. Une fois approuvée, elle lie les organismes publics concernés.
2011, c. 19, a. 20; 2017, c. 28, a. 14.
20. Le Conseil du trésor peut, outre les pouvoirs que lui confère la présente loi, prendre une directive sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles au sein des organismes publics ou d’une catégorie d’organismes publics.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, une telle directive peut:
1°  prévoir des règles pour assurer la sécurité des ressources informationnelles, y compris la protection des renseignements personnels et des autres renseignements qui ont un caractère confidentiel;
2°  prévoir des mesures pour assurer la cohérence gouvernementale ou pour permettre la mise en commun d’infrastructures ou de services et en déterminer les modalités de gestion;
3°  établir des instances de concertation impliquant notamment les dirigeants de l’information.
Une directive doit être approuvée par le gouvernement et est applicable à la date qui y est fixée. Une fois approuvée, elle lie les organismes publics concernés.
2011, c. 19, a. 20.