G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
16.7. Chaque organisme public doit rendre compte de la contribution des ressources informationnelles à la réalisation de sa mission, notamment en décrivant l’effet de ces ressources sur la performance de son organisation.
Le ministre détermine les conditions et modalités de la reddition de compte. Celles-ci peuvent notamment porter sur les renseignements qu’elle doit contenir, leur forme, le délai de leur présentation et, s’il y a lieu, la périodicité des révisions dont ils doivent faire l’objet.
Cette reddition de comptes doit être rendue publique annuellement.
2017, c. 28, a. 9; 2021, c. 33, a. 31.
16.7. Chaque organisme public doit rendre compte de la contribution des ressources informationnelles à la réalisation de sa mission, notamment en décrivant l’effet de ces ressources sur la performance de son organisation.
Le Conseil du trésor détermine les conditions et modalités de la reddition de compte. Celles-ci peuvent notamment porter sur les renseignements qu’elle doit contenir, leur forme, le délai de leur présentation et, s’il y a lieu, la périodicité des révisions dont ils doivent faire l’objet.
Cette reddition de comptes doit être rendue publique annuellement.
2017, c. 28, a. 9.
En vig.: 2019-04-01
16.7. Chaque organisme public doit rendre compte de la contribution des ressources informationnelles à la réalisation de sa mission, notamment en décrivant l’effet de ces ressources sur la performance de son organisation.
Le Conseil du trésor détermine les conditions et modalités de la reddition de compte. Celles-ci peuvent notamment porter sur les renseignements qu’elle doit contenir, leur forme, le délai de leur présentation et, s’il y a lieu, la périodicité des révisions dont ils doivent faire l’objet.
Cette reddition de comptes doit être rendue publique annuellement.
2017, c. 28, a. 9.