G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
16.2. Un organisme public doit se conformer aux conditions et modalités de gestion des projets déterminées par le gouvernement, sur proposition du ministre et après recommandation du président du Conseil du trésor, concernant les étapes que doit suivre un projet et les avis ou autorisations requis. Le gouvernement détermine également les types de projets qui doivent faire l’objet d’une autorisation ainsi que l’autorité chargée d’autoriser un projet ou une phase de celui-ci, laquelle autorisation peut varier notamment selon les coûts du projet, sa complexité et les risques qu’il comporte.
Un tel organisme doit également se conformer aux conditions et modalités déterminées par le ministre concernant les critères à considérer au soutien des autorisations et au suivi des projets. Ces conditions et modalités peuvent notamment porter sur le type de documents à produire, les renseignements qu’ils doivent contenir, leur forme et le délai de leur présentation.
Lorsque les conditions et les modalités concernent la gestion des projets des organismes publics visés à l’un des paragraphes 4°, 4.1° et 5° du premier alinéa de l’article 2 ou d’un organisme ayant, conformément au deuxième alinéa de l’article 8, son propre dirigeant de l’information, leur détermination s’effectue après consultation du ministre responsable de l’organisme.
Le gouvernement peut également permettre à l’autorité décisionnelle de déléguer son pouvoir d’autorisation.
2017, c. 28, a. 9; 2020, c. 2, a. 37; 2021, c. 33, a. 25.
16.2. Un organisme public doit se conformer aux conditions et modalités de gestion des projets déterminées par le Conseil du trésor concernant notamment:
1°  les étapes que doit suivre un projet;
2°  les avis et autorisations requis;
3°  les critères à considérer au soutien de ces autorisations;
4°  le suivi d’un projet.
Lorsque les conditions et les modalités concernent la gestion des projets des organismes publics visés à l’un des paragraphes 4°, 4.1° et 5° du premier alinéa de l’article 2 ou d’un organisme ayant, conformément au deuxième alinéa de l’article 8, son propre dirigeant de l’information, leur détermination s’effectue après consultation du ministre responsable de l’organisme.
Les conditions et les modalités de gestion peuvent notamment porter sur le type de documents à produire et les renseignements qu’ils doivent contenir ainsi que leur forme et le délai de leur présentation. Elles peuvent en outre déterminer les types de projets qui doivent faire l’objet d’autorisation et de suivi ainsi que l’autorité chargée d’autoriser un projet ou une phase d’un projet en ressources informationnelles. Cette détermination peut notamment varier selon les coûts du projet, sa complexité et les risques qu’il comporte.
Le Conseil du trésor peut également permettre à l’autorité décisionnelle de déléguer son pouvoir d’autorisation.
2017, c. 28, a. 9; 2020, c. 2, a. 37.
16.2. Un organisme public doit se conformer aux conditions et modalités de gestion des projets déterminées par le Conseil du trésor concernant notamment:
1°  les étapes que doit suivre un projet;
2°  les avis et autorisations requis;
3°  les critères à considérer au soutien de ces autorisations;
4°  le suivi d’un projet.
Lorsque les conditions et les modalités concernent la gestion des projets des organismes publics visés à l’un des paragraphes 4°, 4.1° et 5° du premier alinéa de l’article 2, leur détermination s’effectue sur recommandation conjointe du président du Conseil du trésor et du ministre responsable de ces organismes. Lorsqu’elles concernent la gestion des projets d’un organisme ayant, conformément au deuxième alinéa de l’article 8, son propre dirigeant de l’information, leur détermination s’effectue après consultation du ministre responsable de l’organisme.
Les conditions et les modalités de gestion peuvent notamment porter sur le type de documents à produire et les renseignements qu’ils doivent contenir ainsi que leur forme et le délai de leur présentation. Elles peuvent en outre déterminer les types de projets qui doivent faire l’objet d’autorisation et de suivi ainsi que l’autorité chargée d’autoriser un projet ou une phase d’un projet en ressources informationnelles. Cette détermination peut notamment varier selon les coûts du projet, sa complexité et les risques qu’il comporte.
Le Conseil du trésor peut également permettre à l’autorité décisionnelle de déléguer son pouvoir d’autorisation.
2017, c. 28, a. 9.