G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
16.1. Le ministre transmet annuellement au président du Conseil du trésor un plan des investissements et des dépenses en matière de ressources informationnelles des organismes publics qui comprend notamment:
1°  la contribution des ressources informationnelles aux activités de l’État et l’adéquation des stratégies visées au paragraphe 1° de l’article 13 avec les orientations visées au deuxième alinéa de l’article 21;
2°  des renseignements concernant les investissements et les dépenses en ressources informationnelles que les organismes publics prévoient effectuer;
3°  des renseignements concernant les projets en ressources informationnelles dont le coût total estimé est supérieur au seuil déterminé par le gouvernement ainsi que les autres projets qui sont d’intérêt gouvernemental;
4°  l’inventaire des actifs informationnels des organismes publics incluant l’évaluation de leur état.
Le plan des investissements et des dépenses en matière de ressources informationnelles des organismes publics est joint au budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale conformément à l’article 45 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
2017, c. 28, a. 9; 2020, c. 2, a. 36; 2021, c. 33, a. 24.
16.1. Le dirigeant principal de l’information transmet annuellement au président du Conseil du trésor un plan des investissements et des dépenses en matière de ressources informationnelles des organismes publics qui comprend notamment:
1°  la contribution des ressources informationnelles aux activités de l’État et l’adéquation des plans directeurs avec les orientations visées au deuxième alinéa de l’article 21;
2°  des renseignements concernant les investissements et les dépenses en ressources informationnelles que les organismes publics prévoient effectuer;
3°  des renseignements concernant les projets en ressources informationnelles dont le coût total estimé est supérieur au seuil déterminé par le Conseil du trésor ainsi que les autres projets qui sont d’intérêt gouvernemental;
4°  l’inventaire des actifs informationnels des organismes publics incluant l’évaluation de leur état.
Le plan des investissements et des dépenses en matière de ressources informationnelles des organismes publics est joint au budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale conformément à l’article 45 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
2017, c. 28, a. 9; 2020, c. 2, a. 36.
16.1. Le dirigeant principal de l’information transmet annuellement au président du Conseil du trésor un plan des investissements et des dépenses en matière de ressources informationnelles des organismes publics qui comprend notamment:
1°  la contribution des ressources informationnelles aux activités de l’État et l’adéquation des plans directeurs avec les orientations visées au deuxième alinéa de l’article 21;
2°  des renseignements concernant les investissements et les dépenses en ressources informationnelles que les organismes publics prévoient effectuer;
3°  des renseignements concernant les projets en ressources informationnelles dont le coût total estimé est supérieur au seuil déterminé par le Conseil du trésor ainsi que les autres projets qui sont d’intérêt gouvernemental;
4°  l’inventaire des actifs informationnels des organismes publics incluant l’évaluation de leur état.
Ce plan est ensuite rendu public au plus tard 60 jours après sa transmission au président du Conseil du trésor.
2017, c. 28, a. 9.