G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
16. Le ministre détermine les conditions et les modalités relatives aux outils de planification produits en vertu de l’article 13 et aux documents produits par le dirigeant de l’information en vertu de l’article 15, lesquelles peuvent notamment porter sur la période visée, les renseignements qu’ils doivent comprendre, leur forme, le délai de leur présentation et, s’il y a lieu, la périodicité des révisions dont ils doivent faire l’objet.
Lorsque ces conditions et modalités concernent les outils de planification et les documents des organismes publics visés à l’un des paragraphes 4°, 4.1° et 5° du premier alinéa de l’article 2, leur détermination s’effectue après consultation du ministre responsable de ces organismes.
2011, c. 19, a. 16; 2017, c. 28, a. 9; 2021, c. 33, a. 31.
16. Le Conseil du trésor détermine les conditions et les modalités relatives aux outils de planification produits en vertu de l’article 13 et aux documents produits par le dirigeant de l’information en vertu de l’article 15, lesquelles peuvent notamment porter sur la période visée, les renseignements qu’ils doivent comprendre, leur forme, le délai de leur présentation et, s’il y a lieu, la périodicité des révisions dont ils doivent faire l’objet.
Lorsque ces conditions et modalités concernent les outils de planification et les documents des organismes publics visés à l’un des paragraphes 4°, 4.1° et 5° du premier alinéa de l’article 2, leur détermination s’effectue après consultation du ministre responsable de ces organismes.
2011, c. 19, a. 16; 2017, c. 28, a. 9.
16. Le dirigeant de l’information rattaché à un organisme visé à l’un des paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de l’article 2 doit, dans tous les cas, transmettre sans délai au dirigeant principal de l’information une copie des synthèses, avis et recommandations remis à l’autorité pertinente visée à l’article 14 afin que celui-ci puisse donner son avis et formuler des recommandations à cette autorité et, s’il le juge à propos, au Conseil du trésor.
Il doit également, sur demande du dirigeant principal de l’information, lui transmettre copie des renseignements et des documents obtenus de l’organisme public en application des articles 13 et 15.
2011, c. 19, a. 16.