G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
15. Le dirigeant de l’information donne son avis au dirigeant principal de l’information ainsi qu’à chaque organisme public concerné, notamment quant au respect des orientations visées au deuxième alinéa de l’article 21 et quant à d’éventuelles pistes d’optimisation.
Il doit également transmettre au dirigeant principal de l’information la documentation prescrite par ce dernier et en remettre une copie au ministre responsable de chaque organisme pour information.
2011, c. 19, a. 15; 2013, c. 28, a. 138; 2017, c. 28, a. 9; 2021, c. 22, a. 9.
15. Le dirigeant de l’information donne son avis au dirigeant principal de l’information ainsi qu’à chaque organisme public concerné, notamment quant au respect des orientations visées au deuxième alinéa de l’article 21 et quant à d’éventuelles pistes d’optimisation.
Il doit également transmettre au dirigeant principal de l’information une consolidation des outils de planification obtenus des organismes auxquels il est rattaché et en remettre une copie au ministre responsable de chaque organisme pour information.
2011, c. 19, a. 15; 2013, c. 28, a. 138; 2017, c. 28, a. 9.
15. Tout projet en ressources informationnelles d’un organisme public doit, selon les critères déterminés par le Conseil du trésor, être autorisé par la même autorité que celle qui doit approuver, suivant l’article 14, sa programmation annuelle.
Toutefois, un projet en ressources informationnelles qui est estimé d’intérêt gouvernemental par le Conseil du trésor doit plutôt être autorisé par le gouvernement. Le Conseil du trésor informe au préalable l’organisme public des motifs l’ayant amené à considérer le projet comme étant d’intérêt gouvernemental.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «projet en ressources informationnelles» l’ensemble des actions menant au développement, à la mise à niveau, à l’acquisition, à la location, à l’évolution et à l’entretien d’applications et de biens en ressources informationnelles.
Ne constitue toutefois pas un projet en ressources informationnelles aux fins de la présente loi un projet de recherche et de développement technologique réalisé dans le cadre de travaux d’enseignement ou de recherche menés sous l’égide d’un professeur, d’un chercheur, d’un chargé d’enseignement, d’un étudiant, d’un stagiaire, d’un technicien ou d’un professionnel de recherche au sein d’un établissement universitaire visé au paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 2 ou au sein d’un établissement qui lui est affilié.
Le Conseil du trésor peut déterminer les conditions et les modalités applicables aux demandes d’autorisation, lesquelles peuvent notamment porter sur les renseignements qu’elles doivent comprendre, leur forme et le délai de leur présentation.
Une copie de la demande doit être transmise sans délai par l’organisme public au dirigeant de l’information auquel il est rattaché pour que celui-ci donne son avis et formule des recommandations au même destinataire que celui déterminé au troisième alinéa de l’article 13.
Une autorisation peut être assortie de conditions et ne viser qu’une partie d’un projet.
2011, c. 19, a. 15; 2013, c. 28, a. 138.
15. Tout projet en ressources informationnelles d’un organisme public doit, selon les critères déterminés par le Conseil du trésor, être autorisé par la même autorité que celle qui doit approuver, suivant l’article 14, sa programmation annuelle.
Toutefois, un projet en ressources informationnelles qui est estimé d’intérêt gouvernemental par le Conseil du trésor doit plutôt être autorisé par le gouvernement. Le Conseil du trésor informe au préalable l’organisme public des motifs l’ayant amené à considérer le projet comme étant d’intérêt gouvernemental.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «projet en ressources informationnelles» l’ensemble des actions menant au développement, à la mise à niveau, à l’acquisition, à la location, à l’évolution et à l’entretien d’applications et de biens en ressources informationnelles.
Ne constitue toutefois pas un projet en ressources informationnelles aux fins de la présente loi un projet de recherche et de développement technologique réalisé dans le cadre de travaux d’enseignement ou de recherche menés sous l’égide d’un professeur, d’un chercheur, d’un chargé d’enseignement, d’un étudiant, d’un stagiaire, d’un technicien ou d’un professionnel de recherche au sein d’un établissement universitaire visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 2 ou au sein d’un établissement qui lui est affilié.
Le Conseil du trésor peut déterminer les conditions et les modalités applicables aux demandes d’autorisation, lesquelles peuvent notamment porter sur les renseignements qu’elles doivent comprendre, leur forme et le délai de leur présentation.
Une copie de la demande doit être transmise sans délai par l’organisme public au dirigeant de l’information auquel il est rattaché pour que celui-ci donne son avis et formule des recommandations au même destinataire que celui déterminé au troisième alinéa de l’article 13.
Une autorisation peut être assortie de conditions et ne viser qu’une partie d’un projet.
2011, c. 19, a. 15.