G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
13. Aux fins de permettre l’élaboration d’une planification gouvernementale en matière de ressources informationnelles, un organisme public doit:
1°  établir, dans le respect des orientations visées au deuxième alinéa de l’article 21, une stratégie en matière de ressources informationnelles, laquelle fait état de son plan de transformation numérique, de sa gestion des risques ainsi que de toute autre information prescrite par le ministre;
2°  établir une programmation des investissements et des dépenses en ressources informationnelles;
3°  dresser et tenir à jour un inventaire de ses actifs informationnels, incluant une évaluation de leur état;
4°  dresser un portrait de la main-d’oeuvre et du recours à des consultants affectés aux ressources informationnelles;
5°  décrire l’utilisation des sommes consacrées aux investissements et aux dépenses en ressources informationnelles;
6°  produire tout autre outil de planification déterminé par le ministre.
2011, c. 19, a. 13; 2017, c. 28, a. 9; 2021, c. 22, a. 8; 2021, c. 33, a. 31.
13. Aux fins de permettre l’élaboration d’une planification gouvernementale en matière de ressources informationnelles, un organisme public doit:
1°  établir, dans le respect des orientations visées au deuxième alinéa de l’article 21, une stratégie en matière de ressources informationnelles, laquelle fait état de son plan de transformation numérique, de sa gestion des risques ainsi que de toute autre information prescrite par le Conseil du trésor;
2°  établir une programmation des investissements et des dépenses en ressources informationnelles;
3°  dresser et tenir à jour un inventaire de ses actifs informationnels, incluant une évaluation de leur état;
4°  dresser un portrait de la main-d’oeuvre et du recours à des consultants affectés aux ressources informationnelles;
5°  décrire l’utilisation des sommes consacrées aux investissements et aux dépenses en ressources informationnelles;
6°  produire tout autre outil de planification déterminé par le Conseil du trésor.
2011, c. 19, a. 13; 2017, c. 28, a. 9; 2021, c. 22, a. 8.
13. Aux fins de permettre l’élaboration d’une planification gouvernementale en matière de ressources informationnelles, un organisme public doit:
1°  établir un plan directeur en ressources informationnelles qui fait notamment état de sa gestion des risques ainsi que des mesures en ressources informationnelles qui seront mises en place pour réaliser sa mission et ses priorités stratégiques dans le respect des orientations visées au deuxième alinéa de l’article 21;
2°  établir une programmation des investissements et des dépenses en ressources informationnelles;
3°  dresser et tenir à jour un inventaire de ses actifs informationnels, incluant une évaluation de leur état;
4°  dresser un portrait de la main-d’oeuvre et du recours à des consultants affectés aux ressources informationnelles;
5°  décrire l’utilisation des sommes consacrées aux investissements et aux dépenses en ressources informationnelles;
6°  produire tout autre outil de planification déterminé par le Conseil du trésor.
2011, c. 19, a. 13; 2017, c. 28, a. 9.
13. Aux fins de permettre l’élaboration d’une planification gouvernementale en matière de ressources informationnelles, un organisme public doit:
1°  établir un plan directeur en ressources informationnelles qui fait notamment état de sa gestion des risques ainsi que des mesures en ressources informationnelles qui seront mises en place pour réaliser sa mission et ses priorités stratégiques dans le respect des orientations visées au deuxième alinéa de l’article 21;
2°  établir une programmation des investissements et des dépenses en ressources informationnelles;
3°  dresser et tenir à jour un inventaire de ses actifs informationnels, incluant une évaluation de leur état;
4°  dresser un portrait de la main-d’oeuvre et du recours à des consultants affectés aux ressources informationnelles;
En vig.: 2020-04-01
5°  décrire l’utilisation des sommes consacrées aux investissements et aux dépenses en ressources informationnelles;
6°  produire tout autre outil de planification déterminé par le Conseil du trésor.
2011, c. 19, a. 13; 2017, c. 28, a. 9.
Les paragraphes 3° et 4° s'appliqueront aux organismes publics visés aux paragraphes 4° à 5° du premier alinéa de l'article 2 de la présente loi à compter du 1er avril 2020;
Voir 2017, c. 28, a. 33.
13. Aux fins de permettre l’élaboration d’une planification gouvernementale en matière de ressources informationnelles, un organisme public doit:
1°  établir un plan directeur en ressources informationnelles qui fait notamment état de sa gestion des risques ainsi que des mesures en ressources informationnelles qui seront mises en place pour réaliser sa mission et ses priorités stratégiques dans le respect des orientations visées au deuxième alinéa de l’article 21;
En vig.: 2019-04-01
2°  établir une programmation des investissements et des dépenses en ressources informationnelles;
3°  dresser et tenir à jour un inventaire de ses actifs informationnels, incluant une évaluation de leur état;
4°  dresser un portrait de la main-d’oeuvre et du recours à des consultants affectés aux ressources informationnelles;
En vig.: 2020-04-01
5°  décrire l’utilisation des sommes consacrées aux investissements et aux dépenses en ressources informationnelles;
6°  produire tout autre outil de planification déterminé par le Conseil du trésor.
2011, c. 19, a. 13; 2017, c. 28, a. 9.
Le paragraphe 3° s'appliquera aux organismes publics visés aux paragraphes 4° à 5° du premier alinéa de l'article 2 de la présente loi à compter du 1er avril 2020 ;
Le paragraphe 4° s'appliquera aux organismes publics visés aux paragraphes 2°, 3° et 6° du premier alinéa de l'article 2 de la présente loi à compter du 1er avril 2019 ;
Le paragraphe 4° s'appliquera aux organismes publics visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l'article 2 de la présente loi à compter du 1er avril 2020 .
Voir 2017, c. 28, a. 33.
13. Aux fins de la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles, un organisme public doit:
1°  établir une planification triennale de ses projets et de ses activités;
2°  établir une programmation de l’utilisation des sommes qu’il prévoit leur consacrer pendant son exercice financier;
3°  effectuer, dans les cas que le Conseil du trésor détermine, le suivi d’un projet;
4°  dresser un bilan pour chaque projet ou, selon le cas, chaque phase d’un projet ayant fait l’objet d’une autorisation en application de la section II;
5°  dresser un bilan annuel de ses réalisations et des bénéfices réalisés.
Le Conseil du trésor peut déterminer les conditions et les modalités relatives aux outils de gestion prévus au premier alinéa, lesquelles peuvent notamment porter sur les renseignements qu’ils doivent comprendre, leur forme, le délai de leur présentation et, s’il y a lieu, la périodicité des révisions dont ils doivent faire l’objet.
Les documents produits en application du présent article doivent être transmis par l’organisme public au dirigeant de l’information auquel il est rattaché pour que celui-ci, selon le cas, en fasse une synthèse, donne son avis et formule des recommandations:
1°  à l’autorité pertinente visée à l’article 14 s’il s’agit des documents d’un organisme visé à l’un des paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de l’article 2;
2°  au dirigeant principal de l’information s’il s’agit des documents d’un organisme public visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 2 ou, le cas échéant, à l’article 3. Dans ces cas, le dirigeant principal de l’information doit faire une synthèse, donner son avis et formuler des recommandations au Conseil du trésor.
2011, c. 19, a. 13.