G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
12. (Abrogé).
2011, c. 19, a. 12; 2017, c. 28, a. 7.
12. Le dirigeant sectoriel de l’information a notamment pour fonctions:
1°  de veiller à l’application, par chaque organisme public auquel il est rattaché, des règles de gouvernance et de gestion établies en vertu de la présente loi;
2°  de contribuer à la transformation organisationnelle de cet organisme;
3°  de voir à l’ensemble des activités en ressources informationnelles de cet organisme, notamment en ce qui a trait au développement, à l’entretien et à l’évolution des applications ainsi qu’à l’exploitation des parcs d’ordinateurs de cet organisme;
4°  de prendre les mesures requises pour que chaque organisme public auquel il est rattaché considère les logiciels libres au même titre que les autres logiciels;
5°  de rendre compte au dirigeant principal de l’information de l’état d’avancement de même que des résultats des projets et des autres activités en matière de ressources informationnelles de cet organisme;
6°  de veiller à la pérennité des actifs informationnels au sein de cet organisme;
7°  de participer aux instances de concertation établies en application de la présente loi;
8°  de conseiller le sous-ministre ou le dirigeant de chaque organisme public auquel il est rattaché en matière de ressources informationnelles et de ressources humaines afférentes;
9°  de définir, si nécessaire, dans le respect des règles établies conformément à la présente loi, des règles particulières en matière de gestion de l’information, incluant celles inhérentes à la sécurité de l’information, qui, après approbation du Conseil du trésor, seront applicables à un ou à plusieurs organismes publics auxquels il est rattaché;
10°  d’exercer toute autre fonction requise en vertu de la présente loi.
2011, c. 19, a. 12.