G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
10. Le dirigeant de l’information désigné en vertu du premier alinéa de l’article 8 qui est rattaché aux organismes publics visés aux paragraphes 4°, 4.1° ou 5° du premier alinéa de l’article 2 peut être désigné «dirigeant réseau de l’information».
2011, c. 19, a. 10; 2017, c. 28, a. 6.
10. Les dirigeants réseau de l’information ont notamment pour fonctions:
1°  de veiller à l’application, par les organismes publics de leur secteur, des règles de gouvernance et de gestion établies en vertu de la présente loi;
2°  de coordonner et de promouvoir la transformation organisationnelle auprès de ces organismes;
3°  de rendre compte au dirigeant principal de l’information de l’état d’avancement de même que des résultats des projets et des autres activités en matière de ressources informationnelles de ces organismes;
4°  d’assurer une consolidation de la planification triennale et de colliger toutes les informations pertinentes aux bilans produits par ces organismes;
5°  de participer aux instances de concertation établies en application de la présente loi;
6°  de conseiller le ministre responsable de leur secteur en matière de ressources informationnelles;
7°  de définir, si nécessaire, dans le respect des règles établies conformément à la présente loi, des règles particulières en matière de gestion de l’information, incluant celles inhérentes à la sécurité de l’information, qui, après approbation du Conseil du trésor, seront applicables à l’ensemble ou à une partie des organismes publics de leur secteur;
8°  de prendre les mesures requises pour que ces organismes considèrent les logiciels libres au même titre que les autres logiciels;
9°  d’exercer toute autre fonction requise en vertu de la présente loi.
Les règles particulières définies conformément au paragraphe 7° du premier alinéa par le dirigeant réseau de l’information désigné en vertu de l’article 9 pourront également, dans les cas prévus à une loi dont l’application relève du ministre de la Santé et des Services sociaux, s’appliquer aux organismes et aux personnes liés au réseau de la santé et des services sociaux. Ce dirigeant réseau exerce également toute fonction requise en vertu d’une telle loi.
2011, c. 19, a. 10.