G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
93. Les vérificateurs doivent faire aux membres du Gouvernement de la nation crie un rapport sur les comptes qu’ils ont examinés et sur tout bilan présenté à l’assemblée générale annuelle du Gouvernement de la nation crie pendant la durée de leur mandat. Ils doivent, dans leur rapport, mentionner:
a)  s’ils ont obtenu les renseignements et les explications qu’ils ont demandés; et
b)  si le bilan qui fait l’objet de leur rapport représente fidèlement la situation financière du Gouvernement de la nation crie, d’après les renseignements et explications qui leur ont été donnés et d’après ce qu’indiquent les livres pertinents.
1978, c. 89, a. 93; 2013, c. 19, a. 49.
93. Les vérificateurs doivent faire aux membres de l’Administration régionale crie un rapport sur les comptes qu’ils ont examinés et sur tout bilan présenté à l’assemblée générale annuelle de l’Administration régionale crie pendant la durée de leur mandat. Ils doivent, dans leur rapport, mentionner:
a)  s’ils ont obtenu les renseignements et les explications qu’ils ont demandés; et
b)  si le bilan qui fait l’objet de leur rapport représente fidèlement la situation financière de l’Administration régionale crie, d’après les renseignements et explications qui leur ont été donnés et d’après ce qu’indiquent les livres pertinents.
1978, c. 89, a. 93.