G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
83. Le Gouvernement de la nation crie doit faire tenir les livres comptables et les registres financiers appropriés.
Ces livres et registres doivent faciliter la comparaison avec le budget, ainsi qu’avec tout budget supplémentaire, et signaler au moins:
a)  les sommes d’argent reçues et dépensées et les affaires pour lesquelles ces sommes ont été reçues ou dépensées;
b)  les revenus et les dépenses;
c)  l’actif et le passif;
d)  toute autre opération affectant ou pouvant affecter sa situation financière.
Ces livres et registres sont accessibles à tout membre du conseil ou du Bureau qui désire les examiner.
1978, c. 89, a. 83; 2013, c. 19, a. 49.
83. L’Administration régionale crie doit faire tenir les livres comptables et les registres financiers appropriés.
Ces livres et registres doivent faciliter la comparaison avec le budget, ainsi qu’avec tout budget supplémentaire, et signaler au moins:
a)  les sommes d’argent reçues et dépensées et les affaires pour lesquelles ces sommes ont été reçues ou dépensées;
b)  les revenus et les dépenses;
c)  l’actif et le passif;
d)  toute autre opération affectant ou pouvant affecter sa situation financière.
Ces livres et registres sont accessibles à tout membre du conseil ou du Bureau qui désire les examiner.
1978, c. 89, a. 83.