G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
79.9. À défaut pour ces représentants de s’entendre sur le contenu du projet de plan au plus tard le 90e jour suivant le jour de la transmission visée à l’article 79.7, le projet de plan est, afin d’en arriver à un résultat mutuellement satisfaisant, transmis au comité de liaison permanent établi en vertu du chapitre 11 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, conclue le 7 février 2002, approuvée par le décret n° 289-2002 du 20 mars 2002 et publiée à la Gazette officielle du Québec le 22 mai 2002.
2013, c. 19, a. 48.