G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
79.26. Si le ministre des Ressources naturelles ne donne pas suite aux observations finales du Gouvernement de la nation crie, il doit, dans les 30 jours de l’expiration du délai de 30 jours mentionné à l’article 79.25 et avant de prendre sa décision finale, rencontrer le Gouvernement de la nation crie pour lui expliquer sa position et pour en discuter avec lui. À l’expiration de ce dernier délai de 30 jours, le ministre peut soumettre le plan pour approbation par le gouvernement du Québec.
2013, c. 19, a. 48.