G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
79.20. Les observations ou propositions de modifications soumises au ministre des Ressources naturelles par le Gouvernement de la nation crie à l’égard de la proposition de plan peuvent prendre notamment en considération:
1°  les orientations, principes et objectifs déterminés par le Gouvernement de la nation crie en consultation avec les communautés cries et avec l’accord du gouvernement du Québec;
2°  la vocation particulière pour les Cris des terres de la catégorie II en vertu de la Convention;
3°  le statut des terres de la catégorie II en tant que terres du domaine de l’État, conformément aux dispositions de la Convention en ce qui concerne, en particulier, l’accès public aux terres du domaine de l’État et la libre circulation, avec égard aux droits d’exploitation des Cris, à l’utilisation et à l’occupation des terres de la catégorie II.
2013, c. 19, a. 48.