G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
79. Le Gouvernement de la nation crie doit annuellement, dans les six mois suivant la fin de ses vingt premiers exercices financiers, déposer une copie des états financiers auprès du ministre et du ministre des Affaires indiennes et du Nord Canadien.
1978, c. 89, a. 79; 2013, c. 19, a. 49.
79. L’Administration régionale crie doit annuellement, dans les six mois suivant la fin de ses vingt premiers exercices financiers, déposer une copie des états financiers auprès du ministre et du ministre des Affaires indiennes et du Nord Canadien.
1978, c. 89, a. 79.