G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
56. Le Bureau, conformément à la présente loi, exerce tous les droits et pouvoirs du Gouvernement de la nation crie relativement à la partie de l’indemnité destinée aux Cris et prévue aux articles 25.1 et 25.2 de la Convention.
Il agit pour ce dernier et le lie dans tous les actes qu’il accomplit relativement à ladite indemnité et il est l’intermédiaire par lequel le Gouvernement de la nation crie reçoit en pleine propriété, administre, utilise, place, transfère et distribue l’indemnité.
Aux fins de la présente loi, l’indemnité est celle visée au premier alinéa, à moins que le contexte ne s’y oppose; elle comprend les revenus en découlant, les intérêts, les fruits et les autres revenus provenant de l’indemnité ainsi que les accroissements qui peuvent y être ajoutés.
1978, c. 89, a. 56; 2013, c. 19, a. 49.
56. Le Bureau, conformément à la présente loi, exerce tous les droits et pouvoirs de l’Administration régionale crie relativement à la partie de l’indemnité destinée aux Cris et prévue aux articles 25.1 et 25.2 de la Convention.
Il agit pour cette dernière et la lie dans tous les actes qu’il accomplit relativement à ladite indemnité et il est l’intermédiaire par lequel l’Administration régionale crie reçoit en pleine propriété, administre, utilise, place, transfère et distribue l’indemnité.
Aux fins de la présente loi, l’indemnité est celle visée au premier alinéa, à moins que le contexte ne s’y oppose; elle comprend les revenus en découlant, les intérêts, les fruits et les autres revenus provenant de l’indemnité ainsi que les accroissements qui peuvent y être ajoutés.
1978, c. 89, a. 56.