G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
54. Si, à une époque quelconque, une élection, soit du président et du vice-président, soit des représentants des villages cris au conseil, soit des représentants des communautés cries au Bureau de l’indemnité, n’a pas lieu, ou si elle n’a pas lieu au temps fixé, l’élection peut avoir lieu à une date subséquente, et les personnes sortant de charge demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
1978, c. 89, a. 54; 1996, c. 2, a. 25.
54. Si, à une époque quelconque, une élection, soit du président et du vice-président, soit des représentants des corporations de villages cris au conseil, soit des représentants des communautés cries au Bureau de l’indemnité, n’a pas lieu, ou si elle n’a pas lieu au temps fixé, l’élection peut avoir lieu à une date subséquente, et les personnes sortant de charge demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
1978, c. 89, a. 54.