G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
5. Le Gouvernement de la nation crie a son siège à l’intérieur des terres de la catégorie I, à l’endroit déterminé par règlement du conseil dont avis est publié à la Gazette officielle du Québec; il peut aussi le transporter de la même façon à tout autre endroit à l’intérieur des terres de la catégorie I.
Le Gouvernement de la nation crie peut aussi avoir des bureaux et des succursales au Québec, à l’extérieur de ces terres.
1978, c. 89, a. 5; 2013, c. 19, a. 49.
5. L’Administration régionale crie a son siège à l’intérieur des terres de la catégorie I, à l’endroit déterminé par règlement du conseil dont avis est publié à la Gazette officielle du Québec; elle peut aussi le transporter de la même façon à tout autre endroit à l’intérieur des terres de la catégorie I.
L’Administration régionale crie peut aussi avoir des bureaux et des succursales au Québec, à l’extérieur de ces terres.
1978, c. 89, a. 5.