G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
39. Le président du Gouvernement de la nation crie préside les séances du conseil.
Le vice-président exerce tous les pouvoirs du président en cas d’absence, de refus ou d’empêchement de ce dernier.
En cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président et du vice-président, le conseil nomme un de ses membres pour présider la séance.
1978, c. 89, a. 39; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
39. Le président de l’Administration régionale crie préside les séances du conseil.
Le vice-président exerce tous les pouvoirs du président en cas d’absence, de refus ou d’empêchement de ce dernier.
En cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président et du vice-président, le conseil nomme un de ses membres pour présider la séance.
1978, c. 89, a. 39; 1999, c. 40, a. 8.
39. Le président de l’Administration régionale crie préside les séances du conseil.
Le vice-président exerce tous les pouvoirs du président en cas d’absence, de refus ou d’incapacité d’agir de ce dernier.
En cas d’absence, de refus ou d’incapacité d’agir du président et du vice-président, le conseil nomme un de ses membres pour présider la séance.
1978, c. 89, a. 39.