G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
38. Au cas de démission du président, du vice-président ou d’un autre membre du conseil, la démission prend effet à la date de la réception par le secrétaire du Gouvernement de la nation crie d’un avis écrit à cet effet, signé par le démissionnaire.
1978, c. 89, a. 38; 2013, c. 19, a. 49.
38. Au cas de démission du président, du vice-président ou d’un autre membre du conseil, la démission prend effet à la date de la réception par le secrétaire de l’Administration régionale crie d’un avis écrit à cet effet, signé par le démissionnaire.
1978, c. 89, a. 38.