G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
24. Le président et le vice-président, ainsi que les représentants des villages cris sont élus parmi les membres majeurs de ces villages, par scrutin auquel participent ces membres.
Dans le cas des représentants des villages cris, les élections se font au niveau de chaque village, de la façon déterminée par règlement du conseil de chacun, sous la surveillance du président d’élection nommé conformément à la présente loi.
Avis d’au moins 30 jours du scrutin doit être donné par le président d’élection.
1978, c. 89, a. 24; 1996, c. 2, a. 19.
24. Le président et le vice-président, ainsi que les représentants des corporations de villages cris sont élus parmi les membres majeurs de ces corporations, par scrutin auquel participent ces membres.
Dans le cas des représentants de corporations de villages cris, les élections se font au niveau de chacune des corporations, de la façon déterminée par règlement du conseil de chacune de ces corporations, sous la surveillance du président d’élection nommé conformément à la présente loi.
Avis d’au moins trente jours du scrutin doit être donné par le président d’élection.
1978, c. 89, a. 24.