G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
12. Le président du Gouvernement de la nation crie ou, en cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président, le vice-président, préside les assemblées des membres.
En cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président et du vice-président, le conseil nomme un membre du Gouvernement de la nation crie pour présider l’assemblée.
1978, c. 89, a. 12; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
12. Le président de l’Administration régionale crie ou, en cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président, le vice-président, préside les assemblées des membres.
En cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président et du vice-président, le conseil nomme un membre de l’Administration régionale crie pour présider l’assemblée.
1978, c. 89, a. 12; 1999, c. 40, a. 8.
12. Le président de l’Administration régionale crie ou, en cas d’absence, de refus ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président, préside les assemblées des membres.
En cas d’absence, de refus ou d’incapacité d’agir du président et du vice-président, le conseil nomme un membre de l’Administration régionale crie pour présider l’assemblée.
1978, c. 89, a. 12.