G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
111. L’article 24 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) ne s’appliquent pas au Gouvernement de la nation crie de même qu’aux personnes morales et autres entités légales visées à la section VIII.
1978, c. 89, a. 111; 1985, c. 30, a. 21; 1988, c. 41, a. 37; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
111. L’article 24 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) ne s’appliquent pas à l’Administration régionale crie de même qu’aux personnes morales et autres entités légales visées à la section VIII.
1978, c. 89, a. 111; 1985, c. 30, a. 21; 1988, c. 41, a. 37; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 8.
111. L’article 24 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) ne s’appliquent pas à l’Administration régionale crie de même qu’aux corporations et entités légales visées à la section VIII.
1978, c. 89, a. 111; 1985, c. 30, a. 21; 1988, c. 41, a. 37; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
111. L’article 24 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1) et l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) ne s’appliquent pas à l’Administration régionale crie de même qu’aux corporations et entités légales visées à la section VIII.
1978, c. 89, a. 111; 1985, c. 30, a. 21; 1988, c. 41, a. 37; 1994, c. 15, a. 33.
111. L’article 24 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1) et l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) ne s’appliquent pas à l’Administration régionale crie de même qu’aux corporations et entités légales visées à la section VIII.
1978, c. 89, a. 111; 1985, c. 30, a. 21; 1988, c. 41, a. 37.
111. L’article 21 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1) et l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) ne s’appliquent pas à l’Administration régionale crie de même qu’aux corporations et entités légales visées à la section VIII.
1978, c. 89, a. 111; 1985, c. 30, a. 21.
111. L’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (chapitre M‐21) ne s’applique pas à l’Administration régionale crie de même qu’aux corporations et entités légales visées à la section VIII.
1978, c. 89, a. 111.