G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
110. Les membres inuit du Village cri de Chisasibi ne peuvent voter à l’élection du représentant de celui-ci prévu à l’article 23 ni siéger à quelque titre que ce soit au conseil du Gouvernement de la nation crie.
Si un membre inuit de ce village en est le maire, les membres cris du conseil du village désignent l’un d’entre eux pour siéger à la place du maire au conseil du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 110; 1996, c. 2, a. 23; 2013, c. 19, a. 49.
110. Les membres inuit du Village cri de Chisasibi ne peuvent voter à l’élection du représentant de celui-ci prévu à l’article 23 ni siéger à quelque titre que ce soit au conseil de l’Administration régionale crie.
Si un membre inuit de ce village en est le maire, les membres cris du conseil du village désignent l’un d’entre eux pour siéger à la place du maire au conseil de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 110; 1996, c. 2, a. 23.
110. Dans le cas de la corporation de village cri de Fort George, les membres inuit de cette corporation ne peuvent voter à l’élection du représentant de cette corporation prévu à l’article 23 de la présente loi ni siéger à quelque titre que ce soit au conseil de l’Administration régionale crie. Dans l’éventualité où un membre inuit de la corporation de village cri de Fort George serait maire de cette corporation, les membres cris du conseil de ladite corporation de village cri désignent l’un d’entre eux pour siéger à la place du maire au conseil de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 110.