G-1.02 - Loi sur la gouvernance des sociétés d’État

Texte complet
160. L’article 21.5 de la Loi sur Hydro-Québec(chapitre H-5), les articles 20 et 23.0.18 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011), l’article 60 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), l’article 24 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1) et l’article 48 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2), édictés respectivement par les articles 65, 104, 107, 117, 126 et 142 du chapitre 59 des lois de 2006, en ce qui a trait aux exigences relatives à la covérification, s’appliquent à l’égard de tout exercice financier qui se termine à compter de l’année 2010.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer qu’une société visée à l’article 2 de la présente loi, Hydro-Québec ou la Caisse de dépôt et placement du Québec soit assujettie, à compter de toute date comprise entre le 14 décembre 2006 et le 1er janvier 2010, aux dispositions prévues au premier alinéa qui lui sont applicables.
2006, c. 59, a. 160.
160. L’article 21.5 de la Loi sur Hydro-Québec, l’article 48 de la Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec, les articles 20 et 23.0.18 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, l’article 60 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, l’article 24 de la Loi sur la Société des loteries du Québec, l’article 15.3 de la Loi sur la Société générale de financement du Québec et l’article 48 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec, édictés respectivement par les articles 65, 84, 104, 107, 117, 126, 138 et 142 de la présente loi, en ce qui a trait aux exigences relatives à la covérification, s’appliquent à l’égard de tout exercice financier qui se termine à compter de l’année 2010.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer qu’une société visée à l’article 2 de la présente loi, Hydro-Québec ou la Caisse de dépôt et placement du Québec soit assujettie, à compter de toute date comprise entre le 14 décembre 2006 et le 1er janvier 2010, aux dispositions prévues au premier alinéa qui lui sont applicables.
2006, c. 59, a. 160.