G-1.02 - Loi sur la gouvernance des sociétés d’État

Texte complet
146. Les exigences relatives au nombre de membres indépendants d’un conseil d’administration et celles relatives à l’indépendance du président de celui-ci, prévues au premier alinéa de l’article 4 de la présente loi et au premier alinéa de l’article 4.0.6 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5) édicté par l’article 49 de la présente loi, ainsi que l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 19 de la présente loi et celles prévues au deuxième alinéa de l’article 7.6 de la Loi sur Hydro-Québec édicté par l’article 52 de la présente loi, s’appliquent à compter de la date fixée par le gouvernement à l’égard de chaque société visée à l’article 2 et d’Hydro-Québec. Cette date doit être fixée dans les meilleurs délais et les dispositions mentionnées au présent article s’appliqueront au plus tard le 14 décembre 2011.
Il en est de même de l’exigence relative à la présence d’un membre au sein du comité de vérification devant être membre de l’ordre professionnel de comptables, prévue au deuxième alinéa de l’article 23 de la présente loi et au deuxième alinéa de l’article 7.10 de la Loi sur Hydro-Québec édicté par l’article 52 de la présente loi.
2006, c. 59, a. 146; 2012, c. 11, a. 32.
146. Les exigences relatives au nombre de membres indépendants d’un conseil d’administration et celles relatives à l’indépendance du président de celui-ci, prévues au premier alinéa de l’article 4 de la présente loi et au premier alinéa de l’article 4.0.6 de la Loi sur Hydro-Québec édicté par l’article 49 de la présente loi, ainsi que l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 19 de la présente loi et celles prévues au deuxième alinéa de l’article 7.6 de la Loi sur Hydro-Québec édicté par l’article 52 de la présente loi, s’appliquent à compter de la date fixée par le gouvernement à l’égard de chaque société visée à l’article 2 et d’Hydro-Québec. Cette date doit être fixée dans les meilleurs délais et les dispositions mentionnées au présent article s’appliqueront au plus tard le 14 décembre 2011.
Il en est de même de l’exigence relative à la présence d’un membre au sein du comité de vérification devant être membre d’un ordre professionnel de comptables, prévue au deuxième alinéa de l’article 23 de la présente loi et au deuxième alinéa de l’article 7.10 de la Loi sur Hydro-Québec édicté par l’article 52 de la présente loi.
2006, c. 59, a. 146.