G-1.01 - Loi sur les géologues

Texte complet
10. Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26), quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa de l’article 6 ou, sans être membre en règle de l’Ordre, atteste, authentifie en y apposant un sceau, certifie ou signe un avis ou un rapport relatif à un acte prévu au premier alinéa de l’article 6.
2001, c. 12, a. 10.