G-1.011 - Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État

Texte complet
5. Un organisme public informe périodiquement le ministre dont il relève du niveau de son effectif et de sa répartition par catégories d’emploi. Il lui transmet également tout autre renseignement relatif à l’effectif que détermine le Conseil du trésor.
Les conditions et modalités de la transmission des renseignements demandés sont déterminées par chaque ministre responsable. La périodicité peut notamment varier en fonction du renseignement à transmettre.
2014, c. 17, a. 5.