G-1.011 - Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État

Texte complet
27. Dans les cas prévus à l’article 26, tout ou partie du montant d’une subvention destinée à l’organisme public peut être retenu ou annulé.
Toutefois, cette retenue ou annulation ne peut être effectuée à l’égard d’une subvention pour le transport des élèves et d’une subvention visée au deuxième alinéa de l’article 477 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au deuxième alinéa de l’article 470 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2014, c. 17, a. 27.