G-1.011 - Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État

Texte complet
26. Lorsqu’un ministre considère qu’un organisme public relevant de sa responsabilité n’a pas respecté les mesures relatives à la gestion ou au contrôle des effectifs prévues au présent chapitre, autres que celles relatives aux contrats de services, ou que les mesures rectificatives prévues à l’article 25 n’ont pas été mises en oeuvre de façon diligente, il peut requérir de l’organisme public qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il détermine, dont des mesures de surveillance ou d’accompagnement.
2014, c. 17, a. 26.