G-1.011 - Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État

Texte complet
21. Un organisme public doit, dans les 30 jours suivant l’autorisation accordée par son dirigeant en application de l’article 16, communiquer au président du Conseil du trésor les renseignements qu’il indique concernant chaque contrat de services ainsi autorisé.
Un organisme public doit également transmettre au président du Conseil du trésor, selon la fréquence que celui-ci détermine, les renseignements qu’il indique concernant les autres contrats de services conclus au cours d’une période visée à l’article 11 lorsqu’ils comportent une dépense de 25 000 $ et plus.
Le président du Conseil du trésor détermine les conditions et modalités de la transmission de ces renseignements.
2014, c. 17, a. 21.