G-1.011 - Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État

Texte complet
2. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères ainsi que les organismes et les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou un ministre dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  les centres de services scolaires visés par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), les commissions scolaires visées par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
3°  les collèges d’enseignement général et professionnel institués par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
4°  l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
5°  les agences de la santé et des services sociaux, les établissements publics et privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) de même que le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
6°  les organismes budgétaires et autres que budgétaires énumérés respectivement aux annexes 1 et 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées;
7°  les entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière;
8°  toute autre entité désignée par le gouvernement.
2014, c. 17, a. 2; 2020, c. 1, a. 276.
2. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères ainsi que les organismes et les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou un ministre dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  les commissions scolaires visées par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
3°  les collèges d’enseignement général et professionnel institués par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
4°  l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
5°  les agences de la santé et des services sociaux, les établissements publics et privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) de même que le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
6°  les organismes budgétaires et autres que budgétaires énumérés respectivement aux annexes 1 et 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées;
7°  les entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière;
8°  toute autre entité désignée par le gouvernement.
2014, c. 17, a. 2.