G-1.011 - Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État

Texte complet
18. Le dirigeant d’un organisme public doté d’un conseil d’administration, autre qu’un organisme public visé aux paragraphes 3° et 4° de l’article 2, doit informer ce conseil de la conclusion de tout contrat de services comportant une dépense de 25 000 $ et plus lors de la première réunion qui suit la date de la conclusion de chaque contrat.
2014, c. 17, a. 18.