F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
47. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 700 $ par jour ou fraction de jour que dure l’infraction, quiconque:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  utilise, en vue d’obtenir un emploi, un certificat de qualification délivré au nom d’une autre personne;
c)  délivre un certificat de qualification à une personne autre que celle qui a réussi l’examen ou l’évaluation, en vue de lui permettre d’obtenir un emploi;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  fait une fausse entrée dans un livre ou falsifie un document prescrit par la présente loi, fait ou signe une déclaration fausse, ou fait usage d’une telle entrée, d’un tel document ou d’une telle déclaration;
f)  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de l’article 30.
Dans le cas d’une personne morale qui se rend coupable de quelqu’une des infractions précitées, les peines sont du double de celles qui sont spécifiées aux paragraphes b, c, e et f ci-dessus.
Pour toute récidive, les individus et les personnes morales sont passibles, respectivement, du double des peines édictées aux deux alinéas précédents.
1969, c. 51, a. 48; 1986, c. 58, a. 40; 1990, c. 4, a. 439; 1991, c. 33, a. 54; 1992, c. 44, a. 62; 1999, c. 40, a. 141; 2007, c. 3, a. 59.
47. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 700 $ par jour ou fraction de jour que dure l’infraction, quiconque:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  utilise, en vue d’obtenir un emploi, un certificat de qualification délivré au nom d’une autre personne;
c)  délivre un certificat de qualification à une personne autre que celle qui a subi l’examen, en vue de lui permettre d’obtenir un emploi;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  fait une fausse entrée dans un livre ou falsifie un document prescrit par la présente loi, fait ou signe une déclaration fausse, ou fait usage d’une telle entrée, d’un tel document ou d’une telle déclaration;
f)  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de l’article 30.
Dans le cas d’une personne morale qui se rend coupable de quelqu’une des infractions précitées, les peines sont du double de celles qui sont spécifiées aux paragraphes b, c, e et f ci-dessus.
Pour toute récidive, les individus et les personnes morales sont passibles, respectivement, du double des peines édictées aux deux alinéas précédents.
1969, c. 51, a. 48; 1986, c. 58, a. 40; 1990, c. 4, a. 439; 1991, c. 33, a. 54; 1992, c. 44, a. 62; 1999, c. 40, a. 141.
47. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 700 $ par jour ou fraction de jour que dure l’infraction, quiconque:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  utilise, en vue d’obtenir un emploi, un certificat de qualification délivré au nom d’une autre personne;
c)  délivre un certificat de qualification à une personne autre que celle qui a subi l’examen, en vue de lui permettre d’obtenir un emploi;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  fait une fausse entrée dans un livre ou falsifie un document prescrit par la présente loi, fait ou signe une déclaration fausse, ou fait usage d’une telle entrée, d’un tel document ou d’une telle déclaration;
f)  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de l’article 30.
Dans le cas d’une corporation qui se rend coupable de quelqu’une des infractions précitées, les peines sont du double de celles qui sont spécifiées aux paragraphes b, c, e et f ci-dessus.
Pour toute récidive, les individus et les corporations sont passibles, respectivement, du double des peines édictées aux deux alinéas précédents.
1969, c. 51, a. 48; 1986, c. 58, a. 40; 1990, c. 4, a. 439; 1991, c. 33, a. 54; 1992, c. 44, a. 62.
47. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 700 $ par jour ou fraction de jour que dure l’infraction, quiconque:
a)  utilise l’expression «commission de formation professionnelle de la main-d’oeuvre»;
b)  utilise, en vue d’obtenir un emploi, un certificat de qualification délivré au nom d’une autre personne;
c)  délivre un certificat de qualification à une personne autre que celle qui a subi l’examen, en vue de lui permettre d’obtenir un emploi;
d)  enfreint l’article 18, sans préjudice des dispositions de l’article 48;
e)  fait une fausse entrée dans un livre ou falsifie un document prescrit par la présente loi, fait ou signe une déclaration fausse, ou fait usage d’une telle entrée, d’un tel document ou d’une telle déclaration;
f)  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de l’article 30.
Dans le cas d’une corporation qui se rend coupable de quelqu’une des infractions précitées, les peines sont du double de celles qui sont spécifiées aux paragraphes a, b, c, d, e et f ci-dessus.
Pour toute récidive, les individus et les corporations sont passibles, respectivement, du double des peines édictées aux deux alinéas précédents.
1969, c. 51, a. 48; 1986, c. 58, a. 40; 1990, c. 4, a. 439; 1991, c. 33, a. 54.
47. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $ par jour ou fraction de jour que dure l’infraction, quiconque:
a)  utilise l’expression «commission de formation professionnelle de la main-d’oeuvre»;
b)  utilise, en vue d’obtenir un emploi, un certificat de qualification délivré au nom d’une autre personne;
c)  délivre un certificat de qualification à une personne autre que celle qui a subi l’examen, en vue de lui permettre d’obtenir un emploi;
d)  enfreint l’article 18, sans préjudice des dispositions de l’article 48;
e)  fait une fausse entrée dans un livre ou falsifie un document prescrit par la présente loi, fait ou signe une déclaration fausse, ou fait usage d’une telle entrée, d’un tel document ou d’une telle déclaration;
f)  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de l’article 30.
Dans le cas d’une corporation qui se rend coupable de quelqu’une des infractions précitées, les peines sont du double de celles qui sont spécifiées aux paragraphes a, b, c, d, e et f ci-dessus.
Pour toute récidive, les individus et les corporations sont passibles, respectivement, du double des peines édictées aux deux alinéas précédents.
1969, c. 51, a. 48; 1986, c. 58, a. 40; 1990, c. 4, a. 439.
47. Commet une infraction et est passible, en sus du paiement des frais, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $ par jour ou fraction de jour que dure l’infraction, quiconque:
a)  utilise l’expression «commission de formation professionnelle de la main-d’oeuvre»;
b)  utilise, en vue d’obtenir un emploi, un certificat de qualification délivré au nom d’une autre personne;
c)  délivre un certificat de qualification à une personne autre que celle qui a subi l’examen, en vue de lui permettre d’obtenir un emploi;
d)  enfreint l’article 18, sans préjudice des dispositions de l’article 48;
e)  fait une fausse entrée dans un livre ou falsifie un document prescrit par la présente loi, fait ou signe une déclaration fausse, ou fait usage d’une telle entrée, d’un tel document ou d’une telle déclaration;
f)  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de l’article 30.
Dans le cas d’une corporation qui se rend coupable de quelqu’une des infractions précitées, les peines sont du double de celles qui sont spécifiées aux paragraphes a, b, c, d, e et f ci-dessus.
Pour toute récidive, les individus et les corporations sont passibles, respectivement, du double des peines édictées aux deux alinéas précédents.
1969, c. 51, a. 48; 1986, c. 58, a. 40.
47. Commet une infraction et est passible, en sus du paiement des frais, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $ par jour ou fraction de jour que dure l’infraction, quiconque:
a)  utilise l’expression «commission de formation professionnelle de la main-d’oeuvre»;
b)  utilise, en vue d’obtenir un emploi, un certificat de qualification délivré au nom d’une autre personne;
c)  délivre un certificat de qualification à une personne autre que celle qui a subi l’examen, en vue de lui permettre d’obtenir un emploi;
d)  enfreint l’article 18, sans préjudice des dispositions de l’article 48;
e)  fait une fausse entrée dans un livre ou falsifie un document prescrit par la présente loi, fait ou signe une déclaration fausse, ou fait usage d’une telle entrée, d’un tel document ou d’une telle déclaration;
f)  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de l’article 30.
Dans le cas d’une corporation qui se rend coupable de quelqu’une des infractions précitées, les peines sont du double de celles qui sont spécifiées aux paragraphes a, b, c, d, e et f ci-dessus.
Pour toute récidive, les individus et les corporations sont passibles, respectivement, du double des peines édictées aux deux alinéas précédents.
1969, c. 51, a. 48.