F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
43. Les comités paritaires constitués en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Commission de la construction du Québec et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail doivent, à la demande conjointe du ministre et du ministre du Travail, collaborer de la manière qu’ils indiquent à l’application des normes de qualification professionnelle de la main-d’oeuvre et leur faire rapport de la manière qu’ils prescrivent.
Tout employé d’un comité paritaire, de la Commission de la construction du Québec ou de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail agissant en vertu du présent article a les mêmes pouvoirs que s’il agissait en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective, de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
1969, c. 51, a. 43; 1979, c. 45, a. 149, a. 150; 1982, c. 53, a. 40; 1986, c. 89, a. 50; 1994, c. 12, a. 44; 1996, c. 29, a. 25; 1998, c. 46, a. 64; 2015, c. 15, a. 237.
43. Les comités paritaires constitués en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Commission de la construction du Québec et la Commission des normes du travail doivent, à la demande conjointe du ministre et du ministre du Travail, collaborer de la manière qu’ils indiquent à l’application des normes de qualification professionnelle de la main-d’oeuvre et leur faire rapport de la manière qu’ils prescrivent.
Tout employé d’un comité paritaire, de la Commission de la construction du Québec ou de la Commission des normes du travail agissant en vertu du présent article a les mêmes pouvoirs que s’il agissait en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective, de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
1969, c. 51, a. 43; 1979, c. 45, a. 149, a. 150; 1982, c. 53, a. 40; 1986, c. 89, a. 50; 1994, c. 12, a. 44; 1996, c. 29, a. 25; 1998, c. 46, a. 64.
43. Les comités paritaires constitués en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Commission de la construction du Québec et la Commission des normes du travail doivent, à la demande conjointe du ministre et du ministre du Travail, collaborer de la manière qu’ils indiquent à l’application des normes de qualification professionnelle de la main-d’oeuvre et leur faire rapport de la manière qu’ils prescrivent.
Tout employé d’un comité paritaire ou de la Commission des normes du travail agissant en vertu du présent article a les mêmes pouvoirs que s’il agissait en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective, de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
1969, c. 51, a. 43; 1979, c. 45, a. 149, a. 150; 1982, c. 53, a. 40; 1986, c. 89, a. 50; 1994, c. 12, a. 44; 1996, c. 29, a. 25.
43. Les comités paritaires constitués en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2) et la Commission de la construction du Québec doivent, à la demande du ministre, collaborer de la manière qu’il indique à l’application des normes de qualification professionnelle de la main-d’oeuvre et lui faire rapport de la manière qu’il prescrit.
La Commission des normes du travail doit, sur demande du ministre, collaborer à l’application de ces normes et lui faire rapport de la manière qu’il prescrit.
Tout employé d’un comité paritaire ou de la Commission des normes du travail agissant en vertu du présent article a les mêmes pouvoirs que s’il agissait en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective, de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
1969, c. 51, a. 43; 1979, c. 45, a. 149, a. 150; 1982, c. 53, a. 40; 1986, c. 89, a. 50; 1994, c. 12, a. 44.
43. Les comités paritaires constitués en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2) et la Commission de la construction du Québec doivent, à la demande conjointe du ministre et du ministre du Travail, collaborer de la manière qu’ils indiquent, à l’application des normes de qualification professionnelle de la main-d’oeuvre et leur faire rapport de la manière qu’ils prescrivent.
La Commission des normes du travail doit, sur demande du ministre, collaborer à l’application de ces normes et lui faire rapport de la manière qu’il prescrit.
Tout employé d’un comité paritaire ou de la Commission des normes du travail agissant en vertu du présent article a les mêmes pouvoirs que s’il agissait en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective, de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
1969, c. 51, a. 43; 1979, c. 45, a. 149, a. 150; 1982, c. 53, a. 40; 1986, c. 89, a. 50.
43. Les comités paritaires constitués en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2) et l’Office de la construction du Québec doivent, à la demande conjointe du ministre et du ministre du Travail, collaborer de la manière qu’ils indiquent, à l’application des normes de qualification professionnelle de la main-d’oeuvre et leur faire rapport de la manière qu’ils prescrivent.
La Commission des normes du travail doit, sur demande du ministre, collaborer à l’application de ces normes et lui faire rapport de la manière qu’il prescrit.
Tout employé d’un comité paritaire ou de la Commission des normes du travail agissant en vertu du présent article a les mêmes pouvoirs que s’il agissait en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective, de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
1969, c. 51, a. 43; 1979, c. 45, a. 149, a. 150; 1982, c. 53, a. 40.
43. Les comités paritaires constitués en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective ou de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction et la Commission des normes du travail doivent, à la demande du ministre et de la manière qu’il indique, collaborer à l’application des normes de qualification professionnelle de la main-d’oeuvre et lui faire rapport de la manière qu’il prescrit.
Tout employé d’un comité paritaire ou de la Commission des normes du travail agissant en vertu du présent article a les mêmes pouvoirs que s’il agissait en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective, de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction ou de la Loi sur les normes du travail.
1969, c. 51, a. 43; 1979, c. 45, a. 149, a. 150.
43. Les comités paritaires constitués en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective ou de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction et la Commission du salaire minimum doivent, à la demande du ministre et de la manière qu’il indique, collaborer à l’application des normes de qualification professionnelle de la main-d’oeuvre et lui faire rapport de la manière qu’il prescrit.
Tout employé d’un comité paritaire ou de la Commission du salaire minimum agissant en vertu du présent article a les mêmes pouvoirs que s’il agissait en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective, de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction ou de la Loi sur le salaire minimum.
1969, c. 51, a. 43.