F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
41.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en application d’un règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 30 peut, lorsqu’un tel recours est prévu dans ce règlement, la contester devant le Tribunal administratif du travail.
Le Tribunal peut également rendre toute décision en matière d’attestation d’expérience d’un salarié ou d’un artisan lorsqu’un tel règlement lui attribue cette fonction.
1998, c. 46, a. 63; 2006, c. 58, a. 63; 2015, c. 15, a. 237.
41.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en application d’un règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 30 peut, lorsqu’un tel recours est prévu dans ce règlement, la contester devant la Commission des relations du travail.
La Commission peut également rendre toute décision en matière d’attestation d’expérience d’un salarié ou d’un artisan lorsqu’un tel règlement lui attribue cette fonction.
1998, c. 46, a. 63; 2006, c. 58, a. 63.
41.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en application d’un règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 30 peut, lorsqu’un tel recours est prévu dans ce règlement, la contester devant le commissaire de l’industrie de la construction visé dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20).
Le commissaire de l’industrie de la construction peut également rendre toute décision en matière d’attestation d’expérience d’un salarié ou d’un artisan lorsqu’un tel règlement lui attribue cette fonction.
1998, c. 46, a. 63.