F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
28. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 28; 1992, c. 44, a. 56.
28. Le gouvernement peut dissoudre une commission dans les cas suivants:
a)  à la recommandation majoritaire des comités consultatifs régionaux intéressés; ou
b)  lorsqu’il lui est démontré à sa satisfaction qu’elle a abandonné ses activités ou qu’en raison de circonstances particulières elle a cessé d’être utile.
1969, c. 51, a. 28.