F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
25. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 25; 1992, c. 61, a. 317; 1992, c. 44, a. 56.
25. Le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’instituer une enquête sur toute matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’une commission.
L’enquêteur ainsi désigné est investi des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1969, c. 51, a. 25; 1992, c. 61, a. 317.
25. Le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’instituer une enquête sur toute matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’une commission.
L’enquêteur ainsi désigné est investi des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête.
1969, c. 51, a. 25.