F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
18. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 18; 1992, c. 44, a. 56.
18. Un membre d’une commission ne doit avoir, directement ou indirectement, lui-même ou par l’entremise d’un tiers, aucun intérêt dans un contrat avec une commission, ni en retirer un avantage, ni accepter un don, une rémunération ou une promesse pour l’induire à faire une chose ou à s’abstenir de faire une chose dans l’exercice de ses fonctions.
1969, c. 51, a. 18.