F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
15. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 15; 1982, c. 53, a. 33; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 44, a. 56.
15. Le directeur des centres de formation professionnelle de la région et un représentant du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle sont d’office membres de la commission, du conseil d’administration et du bureau. Toutefois, ils ne sont éligibles à aucune fonction et n’ont pas droit de vote.
1969, c. 51, a. 15; 1982, c. 53, a. 33; 1992, c. 44, a. 81.
15. Le directeur des centres de formation professionnelle de la région et un représentant du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu sont d’office membres de la commission, du conseil d’administration et du bureau. Toutefois, ils ne sont éligibles à aucune fonction et n’ont pas droit de vote.
1969, c. 51, a. 15; 1982, c. 53, a. 33.
15. Le directeur régional ou son représentant et le directeur des centres de formation professionnelle de la région sont d’office membres de la commission, du conseil d’administration et du bureau. Toutefois, ils ne sont éligibles à aucune fonction et n’ont pas droit de vote.
1969, c. 51, a. 15.