F-4 - Loi sur les fonds industriels

Texte complet
3. Quand le règlement décrétant la constitution du fonds industriel a été approuvé, le conseil municipal peut, par règlement ne requérant pas d’autre approbation que celles du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, du ministre des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec, faire un ou plusieurs emprunts, dont le total n’excède pas le montant du fonds industriel, pour acquérir à l’amiable ou par expropriation des terrains pour fins industrielles.
S. R. 1964, c. 175, a. 3; 1966-67, c. 56, a. 35; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 77, a. 27.
3. Quand le règlement décrétant la constitution du fonds industriel a été approuvé, le conseil municipal peut, par règlement ne requérant pas d’autre approbation que celles du ministre de l’industrie et du commerce, du ministre des affaires municipales et de la Commission municipale du Québec, faire un ou plusieurs emprunts, dont le total n’excède pas le montant du fonds industriel, pour acquérir à l’amiable ou par expropriation des terrains pour fins industrielles.
S. R. 1964, c. 175, a. 3; 1966-67, c. 56, a. 35; 1970, c. 45, a. 2.