F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
96.1. En cas de désastres naturels causant une destruction importante de massifs forestiers dans une aire forestière ou lorsqu’une aire forestière est requise pour un aménagement hydroélectrique que le gouvernement désigne à cette fin par décret, le ministre prépare et applique, malgré les articles 25, 27 et 171, pour la période et aux conditions qu’il détermine, un plan spécial d’aménagement en vue d’assurer la récupération des bois. Le ministre peut, s’il l’estime nécessaire en raison du risque de perte de volume de bois, autoriser pour la durée et aux conditions qu’il détermine, un dépassement de la possibilité de coupe à rendement soutenu.
Le bénéficiaire d’une convention d’aménagement forestier visée à l’article 102 qui exécute une convention dans cette aire forestière doit se conformer au plan spécial. À défaut, le volume de bois annuel autorisé par le permis d’intervention est réduit, pour l’année en cours ou pour l’année suivante, d’un volume équivalent à celui qu’il lui incombe de récupérer en vertu de ce plan.
Le ministre peut, pour la mise en oeuvre d’un plan spécial, accorder à ce bénéficiaire ou à toute personne à qui il confie la réalisation d’activités d’aménagement forestier, qui lui en fait la demande par écrit, une aide financière notamment sous forme de crédit sur les droits payables par ce bénéficiaire ou cette personne conformément à la présente loi.
1993, c. 55, a. 16; 2001, c. 6, a. 86.
96.1. En cas de désastres naturels causant une destruction importante de massifs forestiers dans une aire forestière ou lorsqu’une aire forestière est requise pour un aménagement hydroélectrique que le gouvernement désigne à cette fin par décret, le ministre prépare et applique, malgré les articles 25, 27 et 171, pour la période et aux conditions qu’il détermine, un plan spécial d’aménagement en vue d’assurer la récupération des bois.
Le bénéficiaire d’une convention d’aménagement forestier visée à l’article 102 qui exécute une convention dans cette aire forestière doit se conformer au plan spécial. À défaut, le volume de bois prévu à la convention est réduit d’un volume équivalent à celui qu’il lui incombe de récupérer en vertu de ce plan.
Le ministre peut, pour la mise en oeuvre d’un plan spécial, accorder à ce bénéficiaire ou à toute personne à qui il confie la réalisation d’activités d’aménagement forestier, qui lui en fait la demande par écrit, une aide financière notamment sous forme de crédit sur les droits payables par ce bénéficiaire ou cette personne conformément à la présente loi.
1993, c. 55, a. 16.